Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'article 44 de son annexe ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et afin de ne pas compromettre la sécurité des vols, les pilotes des aéronefs multimoteurs évoluant selon les règles de vol aux instruments (IFR) à destination de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu (Alpes-Maritimes) sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2. - La poursuite du vol en passant à l'application des règles de vol à vue (VFR) dans la région de contrôle terminale (TMA) de Nice ou dans la zone de contrôle (CTR) de Cannes est interdite.
Art. 3. - Les autorisations d'approche à vue ne peuvent être accordées de jour que lorsque les conditions météorologiques dont dispose l'organisme du contrôle de la circulation aérienne font état d'une visibilité horizontale au moins égale à 5 kilomètres et d'une hauteur de la base des nuages au moins égale à 750 mètres (2 500 pieds).
Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.